JORF n°104 du 3 mai 1991

Lorsque la personne bénéficiant de l'une des prestations visées au deuxième alinéa devient par ailleurs titulaire, postérieurement à la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, la caisse qui a la charge du service de ces droits devient compétente pour le service de cette prestation. La Compagnie générale des eaux est subrogée dans les droits des intéressés en ce qui concerne la demande de liquidation de la rente due au titre des articles 10 et 14 et de la rente de réversion due au titre des articles 11 et 15.


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Lorsque la personne bénéficiant de l'une des prestations visées au deuxième alinéa devient par ailleurs titulaire, postérieurement à la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, la caisse qui a la charge du service de ces droits devient compétente pour le service de cette prestation. La Compagnie générale des eaux est subrogée dans les droits des intéressés en ce qui concerne la demande de liquidation de la rente due au titre des articles 10 et 14 et de la rente de réversion due au titre des articles 11 et 15.