JORF n°104 du 3 mai 1991

Art. 22. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la détermination du montant, au 1er janvier 1991, de la rente due ou garantie au titre des articles 10, 12 et 14.
Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure la liquidation et le service de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité due au titre de l'article 6, de l'avantage de réversion dû au titre de l'article 7 (deuxième et troisième alinéa) et des avantages de vieillesse et de veuvage dus en application du titre II.
Lorsque la personne susceptible de bénéficier de l'une des prestations visées à l'alinéa précédent a par ailleurs acquis des droits directs ou dérivés, liquidés ou en cours de liquidation, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la liquidation et le service de cette prestation sont assurés par la caisse qui a ou aura la charge du service de ces droits.


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Art. 22. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la détermination du montant, au 1er janvier 1991, de la rente due ou garantie au titre des articles 10, 12 et 14.

Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure la liquidation et le service de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité due au titre de l'article 6, de l'avantage de réversion dû au titre de l'article 7 (deuxième et troisième alinéa) et des avantages de vieillesse et de veuvage dus en application du titre II.

Lorsque la personne susceptible de bénéficier de l'une des prestations visées à l'alinéa précédent a par ailleurs acquis des droits directs ou dérivés, liquidés ou en cours de liquidation, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la liquidation et le service de cette prestation sont assurés par la caisse qui a ou aura la charge du service de ces droits.