JORF n°104 du 3 mai 1991

Art. 23. - La Compagnie générale des eaux est autorisée à faire l'avance, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, des prestations dues par le régime général en application des titres Ier et II.
Les sommes avancées à ce titre par la Compagnie générale des eaux feront l'objet d'un reversement par les caisses d'assurance maladie concernées et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, le cas échéant, des acomptes à valoir sur ce reversement.


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Version 1

Art. 23. - La Compagnie générale des eaux est autorisée à faire l'avance, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, des prestations dues par le régime général en application des titres Ier et II.

Les sommes avancées à ce titre par la Compagnie générale des eaux feront l'objet d'un reversement par les caisses d'assurance maladie concernées et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, le cas échéant, des acomptes à valoir sur ce reversement.