Art. 1er. - L'article 2 du décret du 24 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<art. 2.="" -="" en="" cas="" d'absence="" ou="" d'empêchement="" de="" m.="" michel="" laclotte,="" la="" délégation="" prévue="" à="" l'[article="" 1](="" decrets="" decret-no-91-404-du-26-avril-1991#article-1)er="" est="" donnée,="" dans="" les="" mêmes="" conditions,="" mme="" brigitte="" joseph-jeanneney,="" inspecteur="" des="" affaires="" sociales.="">>
Art. 7. - La pension d'invalidité servie par le régime général de sécurité sociale au titre des articles 4 et 5 ou la pension de vieillesse qui lui est substituée est réversible au conjoint survivant âgé de moins de cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour la pension d'invalidité de veuve ou de veuf du régime général. L'avantage de réversion ainsi attribué est assorti, le cas échéant, des majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies audit article.
Lorsque le titulaire de cet avantage de réversion atteint l'âge de cinquante-cinq ans, les dispositions de l'article L. 342-6 du code de la sécurité sociale lui sont applicables.
La pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité visée au premier alinéa est réversible aux personnes visées au premier alinéa des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale âgées d'au moins cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général. Lorsque le de cujus était titulaire d'une pension d'invalidité, l'avantage de réversion accordé à ces mêmes personnes dans les mêmes conditions et taux est déterminé sur la base de la pension de vieillesse qui aurait été substituée à la pension d'invalidité.</art.>
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