Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Calcul de la rente de retraite selon la durée d'assurance
Le montant annuel de cette rente est fixé à 64650 F pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres. Pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance inférieure, ce montant est réduit à autant de cent-cinquantièmes qu'elles justifient de trimestres d'assurance.
La durée d'assurance retenue pour l'application de l'alinéa précédent correspond:
1o Aux périodes comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1990 telles qu'elles ont été validées par le régime spécial pour le calcul de sa pension, sous réserve, pour les périodes de service national légal, que les intéressés aient relevé dudit régime antérieurement auxdites périodes. Ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement inférieur ou supérieur selon que le nombre de jours restant est soit inférieur, soit égal ou supérieur à quarante-cinq;
2o Aux périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1990 pendant lesquelles des prestations en espèces ont été servies, pour cause de maladie ou d'invalidité, par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D.172-6 du code de la sécurité sociale;
3o Aux périodes visées aux 2o, 3 et 6o de l'article L.351-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes visées au 5o dudit article qui ne sont pas prises en compte au titre du 1o ci-dessus, telles qu'elles seraient validées par l'assurance vieillesse du régime général si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable;
4o Aux majorations de durée d'assurance visées aux articles L.351-4 et L.351-5 du code de la sécurité sociale telles qu'elles seraient accordées par l'assurance vieillesse du régime général si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable.
Les périodes et majorations visées aux 3o et 4o ci-dessus ne sont retenues que sous réserve de ne pouvoir être prises en compte au titre soit d'une activité exercée antérieurement au 1er janvier 1991 et relevant de l'assurance vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.
La prise en compte des périodes visées aux 1o, 2o, 3o et 4o ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une année civile et à 150 le nombre global de trimestres d'assurance retenu pour le calcul de la rente.
Les bonifications de durée d'assurance accordées par le régime spécial sont exclues du calcul de la rente.
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