Art. 10. - Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de retraite servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1991, à une rente à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale s'ils sont âgés d'au moins soixante ans à cette dernière date.
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