La rente calculée en application des alinéas 2 à 6 ci-dessus est assortie,
le cas échéant, des majorations visées aux articles L. 351-10 (premier alinéa), L. 351-12, L. 351-13 et L. 355-1 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles. Les majorations visées aux articles L. 351-13 et L. 355-1 (deuxième alinéa) dudit code ne sont accordées que sous réserve de ne pouvoir être servies au titre soit d'une pension de vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.
Le montant de la rente déterminé en application des alinéas 2 à 6 est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse du régime général.
La rente est réversible dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général. La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 11. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général.
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