JORF n°0200 du 28 août 2008

Décret du 26 août 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 85-1001 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le massif vosgien ;

Vu le décret du 1er septembre 2003 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine, agréée par arrêtés interministériels du 30 mai 1962 et du 29 avril 2002, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 1er septembre 2003 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine est susceptible de s'appliquer dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est fixée à 25 ares.
Cette superficie est fixée à 10 ares dans le massif vosgien tel qu'il est défini par le décret du 20 septembre 1985 susvisé ainsi que dans les communes non encore remembrées des départements de la Moselle et des Vosges.
Cette superficie est ramenée à zéro dans les zones viticoles AOC et VDQS / VQPRD des communes suivantes :
― communes de Lucey, Bruley, Pagney-derrière-Barine, Domgermain, Charmes-la-Côte, Mont-le-Vignoble, Blénod-lès-Toul, Bulligny, dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
― communes de Châtillon-sous-les-Côtes, Watronville, Ronvaux, Haudiomont, Bonzée, Trésauvaux, Combres-sous-les-Côtes, Herbeuville, Hanonville-sous-les-Côtes, Thillot, Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Vigneules-lès-Hattonchel, Heudicourt-sous-les-Côtes, Nonsard-Lamarche, Buxières-sous-les-Côtes, Varnéville, Loupmont, Montsec, Apremont-la-Forêt, Girauvoisin, Géville et Frémeréville-sous-les-Côtes, dans le département de la Meuse ;
― communes d'Ancy-sur-Moselle, Châtel-Saint-Germain, Contz-les-Bains, Dornot, Fey, Haute-Kontz, Jussy, Laquenexy, Lessy, Lorry-lès-Mardigny, Marange-Silvange, Marieulles-sur-Vezon, Novéant-sur-Moselle, Plappeville, Scy-Chazelles, Sierck-les-Bains, Sainte-Ruffine, Vaux, Vic-sur-Seille, dans le département de la Moselle ;
― communes de La Neuveville-sous-Montfort, Hareville-sous-Montfort, Remoncourt, Domjulien, They-sous-Montfort, Parey-sous-Montfort, Mandres-sur-Vair, Norroy-sur-Vair, Saint-Remimont (secteur de Montfort), de Châtillon-sur-Saône, Grignoncourt, Lironcourt, les Thons (secteur de Châtillon-sur-Saône), de Charmes, Vincey, Rugney, Floremont, Savigny, Mirecourt, Villers, Avillers, Poussay, Puzieux, Mazirot, Gugney-aux-Aulx, Bettegney-Saint-Brice, Dompaire, Hennecourt, Bocquegney, Circourt, Derbamont, Bouzemont (secteur de Charmes, Dompaire, Mirecourt), dans le département des Vosges.
Cette superficie est également ramenée à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones NC et ND des plans d'occupation des sols ; zones A et N des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains visés à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exclusion des zones suivantes :

Département de Meurthe-et-Moselle

Communauté urbaine de Nancy et district de Pont-à-Mousson.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à 25 ares.

Article 5

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier