JORF n°223 du 26 septembre 2001

Vins blancs

Bourboulenc B, carignan blanc B, chardonnay B, chasan B, chenin blanc B, clairette B, colombard B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, mauzac B, muscat à petits grains B, muscats d'Alexandrie B, piquepoul blanc B, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, terret blanc B, tourbat B, ugni blanc B, viognier B. »

II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays de la cité de Carcassonne" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »


Historique des versions

Version 1

Vins blancs

Bourboulenc B, carignan blanc B, chardonnay B, chasan B, chenin blanc B, clairette B, colombard B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, mauzac B, muscat à petits grains B, muscats d'Alexandrie B, piquepoul blanc B, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, terret blanc B, tourbat B, ugni blanc B, viognier B. »

II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays de la cité de Carcassonne" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »