JORF n°223 du 26 septembre 2001

Art. 18. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Narbonne est complété par l'alinéa suivant :

« La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »


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Version 1

Art. 18. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Narbonne est complété par l'alinéa suivant :

« La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »