Art. 9. - La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, elle est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article 17.
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Art. 9. - La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, elle est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article 17.
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Toutefois, elle est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article 17.