JORF n°74 du 29 mars 1994

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle

Article 5

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature.

Les alevinages peuvent néanmoins être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, de les emporter hors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 9 ;

3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèce non domestique par quelque moyen que ce soit, sauf dans le cadre des activités prévues par le présent décret ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 6

Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :

1° De planter ou de semer des végétaux qui n'existent pas dans la réserve, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

La cueillette des fruits sauvages et de l'osier et le ramassage des champignons, autorisés à des fins de consommation familiale sans qu'il en soit fait commerce, peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif en cas de besoin, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures de nature à assurer en cas de besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8

La chasse est interdite sur tout le territoire de la réserve naturelle.

Toutefois, elle continue de s'exercer jusqu'à l'expiration des baux de chasse en cours à la date de publication du présent décret.

Article 9

La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, elle est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article 17.

Article 10

Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent à s'exercer, comme antérieurement, sous le contrôle du comité consultatif.

Article 11

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation et à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières.

Article 12

Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, sauf ceux, autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, qui sont nécessités par l'entretien de la réserve, des ouvrages publics et des ouvrages contre l'érosion, et par la réalisation et l'entretien d'aménagements pédagogiques.

Article 13

Toute activité de recherche ou d'exploitation de carrières et de mines est interdite dans la réserve, à l'exception de la recherche en matière d'eau potable soumise à autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

Article 14

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 15

Toute activité commerciale, artisanale ou industrielle est interdite.

Seules sont autorisées les prestations de services liées à la gestion et à la visite de la réserve naturelle, qui ont reçu l'accord du préfet après avis du comité consultatif.

Article 16

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 17

La circulation et le stationnement des personnes, à l'exception des agents de l'Etat en mission de secours ou de police et du gestionnaire à des strictes fins scientifiques et de surveillance ou sauf travaux urgents de gestion, sont interdits dans les zones de nidification des oiseaux au cours de leurs migrations. Les zones et périodes d'interdiction sont arrêtées annuellement par le préfet après avis du comité consultatif et signalées par des panneaux.

Article 18

Les activités sportives et touristiques sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 19

Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, des chiens de bergers aux seules fins de surveillance des troupeaux et des chiens nécessaires aux missions prévues à l'article 7.

Article 20

La circulation des véhicules et embarcations à moteur est interdite dans la réserve. En outre, la circulation de tout véhicule et embarcation est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article 17.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules et embarcations :

1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

3° Utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.

Article 21

Les portions de voies publiques incluses dans la réserve demeurent soumises aux dispositions qui en réglementent l'utilisation par l'usager.

Article 22

Le campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdit.

Le bivouac peut être autorisé par le préfet après avis du comité consultatif, à des fins d'observations scientifiques.

Article 23

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.