JORF n°74 du 29 mars 1994

Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures de nature à assurer en cas de besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.


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Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures de nature à assurer en cas de besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.