JORF n°74 du 29 mars 1994

Art. 17. - La circulation et le stationnement des personnes, à l'exception des agents de l'Etat en mission de secours ou de police et du gestionnaire à des strictes fins scientifiques et de surveillance ou sauf travaux urgents de gestion, sont interdits dans les zones de nidificationn des oiseaux au cours de leurs migrations. Les zones et périodes d'interdiction sont arrêtées annuellement par le préfet après avis du comité consultatif et signalées par des panneaux.


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Version 1

Art. 17. - La circulation et le stationnement des personnes, à l'exception des agents de l'Etat en mission de secours ou de police et du gestionnaire à des strictes fins scientifiques et de surveillance ou sauf travaux urgents de gestion, sont interdits dans les zones de nidificationn des oiseaux au cours de leurs migrations. Les zones et périodes d'interdiction sont arrêtées annuellement par le préfet après avis du comité consultatif et signalées par des panneaux.