Décret du 25 mars 1924

Article 5 quater

Créé le 19 juillet 1955 · En vigueur depuis le 4 avril 1997

Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, l'étiquetage des laits aromatisés doit comporter :

-la dénomination de vente " lait aromatisé ", accompagnée, s'il y a lieu, du mot " homogénéisé ". Toutefois, les laits aromatisés au moyen de chocolat ou de cacao peuvent être mis en vente sous la dénomination de " lait chocolaté " ou " lait cacaoté ".

-la mention de la matière aromatisante utilisée ;

-la mention de la teneur en matière grasse exprimée en grammes par litre, jointe à la dénomination de vente.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 avril 1997

En vigueur du samedi 22 décembre 1984 au jeudi 3 avril 1997

En vigueur du mardi 19 juillet 1955 au vendredi 21 décembre 1984