Abrogé1 mars 1962
Créé le 30 mars 1924
Les récipients contenant les produits visés à l'article précédent, détenus, ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus doivent être revêtus d'une étiquette portant les indications suivantes :
La dénomination du produit, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret ;
Le nom ou la raison sociale du fabricant ainsi que le lieu de fabrication ;
La date de la fabrication (millésime et trimestre de l'année) ;
Le poids net de la marchandise exprimé en grammes ;
Les indications relatives à la dénomination du produit et au poids net doivent être inscrites en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette et de même apparence typographique.
La dénomination du produit, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret ;
Le nom ou la raison sociale du fabricant ainsi que le lieu de fabrication ;
La date de la fabrication (millésime et trimestre de l'année) ;
Le poids net de la marchandise exprimé en grammes ;
Les indications relatives à la dénomination du produit et au poids net doivent être inscrites en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette et de même apparence typographique.