Décret du 25 mars 1924

Titre III : Laits en poudre

Abrogé1 mars 1962
Abrogé1 mars 1962

Créé le 30 mars 1924

La dénomination de "lait en poudre" est réservée au produit provenant de la dessication du lait, propre à la consommation humaine.
La dénomination de "lait écrémé en poudre" est réservée au produit provenant de la dessication du "lait écrémé".
La dénomination de "lait demi-écrémé en poudre" est réservée au produit provenant de la dessication du lait demi-écrémé ou du mélange de "lait en poudre" et de "lait écrémé en poudre" tels qu'ils sont définis aux deux paragraphes précédents.
La dénomination "lait sucré en poudre" est réservée au "lait en poudre" additionné de sucre (saccharose).
La dénomination "lait écrémé sucré en poudre" est réservée au "lait écrémé en poudre" additionné de sucre (saccharose).
La dénomination "lait demi-écrémé sucré en poudre" est réservée au "lait demi-écrémé en poudre" additionné de sucre (saccharose).
Il est interdit d'employer d'autres dénominations que celles énumérées au présent article pour désigner des produits auxquels lesdites dénominations sont réservées.
Abrogé1 mars 1962

Créé le 30 mars 1924

Les récipients contenant les produits visés à l'article précédent, détenus, ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus doivent être revêtus d'une étiquette portant les indications suivantes :
La dénomination du produit, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret ;
Le nom ou la raison sociale du fabricant ainsi que le lieu de fabrication ;
La date de la fabrication (millésime et trimestre de l'année) ;
Le poids net de la marchandise exprimé en grammes ;
Les indications relatives à la dénomination du produit et au poids net doivent être inscrites en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette et de même apparence typographique.

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 1962

En vigueur du dimanche 30 mars 1924 au mercredi 28 février 1962

Titre III : Laits en poudre
Article 8
Article 9