Abrogé1 mars 1962
Créé le 30 mars 1924
La dénomination de "lait concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait" propre à la consommation humaine.
La dénomination de "lait écrémé concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait écrémé".
La dénomination de "lait sucré concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait", propre à la consommation, additionné de sucre (saccharose).
La dénomination de "lait écrémé sucré concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait écrémé" additionné de sucre (saccharose).
Il est interdit d'employer d'autres dénominations que celles énumérées au présent article pour désigner des produits auxquels lesdites dénominations sont réservées.
La dénomination de "lait écrémé concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait écrémé".
La dénomination de "lait sucré concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait", propre à la consommation, additionné de sucre (saccharose).
La dénomination de "lait écrémé sucré concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait écrémé" additionné de sucre (saccharose).
Il est interdit d'employer d'autres dénominations que celles énumérées au présent article pour désigner des produits auxquels lesdites dénominations sont réservées.