Décret du 25 mars 1924

Article 6

Abrogé1 mars 1962

Créé le 30 mars 1924

La dénomination de "lait concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait" propre à la consommation humaine.
La dénomination de "lait écrémé concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait écrémé".
La dénomination de "lait sucré concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait", propre à la consommation, additionné de sucre (saccharose).
La dénomination de "lait écrémé sucré concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait écrémé" additionné de sucre (saccharose).
Il est interdit d'employer d'autres dénominations que celles énumérées au présent article pour désigner des produits auxquels lesdites dénominations sont réservées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 1962

En vigueur du dimanche 30 mars 1924 au mercredi 28 février 1962