Décret du 25 mars 1924

Titre II : Laits concentrés

Abrogé1 mars 1962
Abrogé1 mars 1962

Créé le 30 mars 1924

La dénomination de "lait concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait" propre à la consommation humaine.
La dénomination de "lait écrémé concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait écrémé".
La dénomination de "lait sucré concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait", propre à la consommation, additionné de sucre (saccharose).
La dénomination de "lait écrémé sucré concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait écrémé" additionné de sucre (saccharose).
Il est interdit d'employer d'autres dénominations que celles énumérées au présent article pour désigner des produits auxquels lesdites dénominations sont réservées.
Abrogé1 mars 1962

Créé le 30 mars 1924

Les récipients contenant les produits visés à l'article précédent, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être revêtus d'une étiquette portant les indications suivantes :
La dénomination du produit, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret ;
Le nom ou la raison sociale du fabricant, ainsi que le lieu de fabrication ;
La date de la fabrication par le millésime et le trimestre de l'année pendant lequel le lait a été introduit dans le récipient ;
Le poids net de la marchandise exprimé en grammes ;
Le degré de concentration par le poids en grammes d'eau bouillie à ajouter au produit pour obtenir un volume indiqué en litre et décilitres, égal à celui du lait, écrémé ou non, sucré ou non, dont provient le contenu de la boîte.
Cette indication sera donnée par l'une des formules suivantes : en ajoutant au contenu de cette boîte ... grammes d'eau bouillie, on obtient ... litre ... décilitres de lait, ou de lait sucré à ... grammes par litre, ou de lait écrémé, ou de lait écrémé sucré à ... grammes par litre.
Les indications relatives à la dénomination du produit et au poids net doivent être inscrites en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette et de même apparence typographique.
Dans le cas où un autre sucre que le saccharose est ajouté ou substitué à ce dernier, partiellement ou totalement, dans la préparation des produits visés au présent article, la dénomination de vente doit être suivie d'une mention indiquant sans abréviation et en caractères apparents, la nature et l'importance de l'addition ou de la substitution.

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 1962

En vigueur du dimanche 30 mars 1924 au mercredi 28 février 1962

Titre II : Laits concentrés
Article 6
Article 7