Art. 11. - Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de la marine :
1 version
Art. 11. - Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de la marine :
1 version
Art. 11. - Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de la marine :