Décret du 25 août 2000

Article 11

Abrogé27 février 2016

Créé le 26 août 2000

L'emploi de toute indication, de tout mode de présentation ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Picodon", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 février 2016

Abrogé parArrêté du 17 février 2016art. 3

En vigueur du samedi 26 août 2000 au vendredi 26 février 2016

L'emploi de toute indication, de tout mode de présentation ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Picodon", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.