Décret du 24 novembre 2006

Article 9

Créé le 25 novembre 2006

Les châtaignes sont séchées selon l'un des procédés suivants :
  • dans un séchoir alimenté au bois de châtaignier, d'aulne, d'arbousier, de bruyère, de frêne, de hêtre ou de chêne et de péricarpes et tans. La durée de séchage est de dix-huit jours minimum ;
  • dans un séchoir mécanique à air pulsé.
La durée de séchage est de six jours minimum.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-703 du 25 juin 2010art. 3

En vigueur du samedi 25 novembre 2006 au dimanche 27 juin 2010