Décret du 24 novembre 2006

Article 3

Créé le 25 novembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 27 juin 2010

Les châtaignes destinées à l'élaboration de la farine sont récoltées sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production définie à l'article 2 du présent décret.
L'identification des parcelles est effectuée sur le fondement des critères relatifs à leur lieu d'implantation fixés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 24 novembre 2005 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) avant le 30 juin de l'année de souscription de la première déclaration de récolte en appellation d'origine contrôlée et s'engage à respecter les critères relatifs à leur lieu d'implantation.
La demande est enregistrée par les services de l'INAO. L'enregistrement vaut identification des parcelles tant qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement du producteur.
Toute parcelle pour laquelle l'engagement visé au troisième alinéa du présent article n'est pas respecté est retirée de la liste des parcelles identifiées par les services de l'INAO après avis de la commission d'experts.
Les listes des critères et des parcelles identifiées sont consultables auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé.

Effets de cet article

cite

 Décret 2006-11-24 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-703 du 25 juin 2010art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 27 juin 2010

En vigueur du samedi 25 novembre 2006 au dimanche 31 décembre 2006