Décret du 24 novembre 2006

Article 14

Créé le 25 novembre 2006

Le conditionnement et la commercialisation de la farine de châtaigne s'effectuent dans des contenants à usage unique d'une capacité maximale de 5 kilogrammes.
La farine ne peut plus être mise en circulation sous l'appellation d'origine contrôlée " Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa " après le 31 décembre de l'année qui suit celle de récolte des châtaignes mises en oeuvre.
A compter de la récolte 2007, à l'exception des farines commercialisées en vente directe, les farines sont conditionnées sous vide d'air ou sous atmosphère modifiée par injection de gaz alimentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-703 du 25 juin 2010art. 3

En vigueur du samedi 25 novembre 2006 au dimanche 27 juin 2010