Décret du 24 novembre 2006

Article 11

Créé le 25 novembre 2006

Les châtaignes décortiquées sont triées pour éliminer les fruits altérés par des parasites ou de la moisissure ou mal décortiqués.
Les lots de châtaignes prêts à la mouture contiennent 5 % maximum de fruits altérés ou mal décortiqués. Les châtaignes stockées préalablement à leur mise en oeuvre sont entreposées dans un lieu sec et aéré.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-703 du 25 juin 2010art. 3

En vigueur du samedi 25 novembre 2006 au dimanche 27 juin 2010