JORF n°24 du 29 janvier 2002

Article 10

Article 10

Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :


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Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :