JORF n°49 du 26 février 1995

Article 25

Redevances pour occupation du domaine public

En contrepartie de son droit d'occuper et d'utiliser le domaine public,
objet du présent cahier des charges, le titulaire versera à l'Etat:
- une redevance annuelle forfaitaire et non révisable, dont le montant est fixé à 4 100 000 F;
- une redevance annuelle complémentaire dont le montant est fixé à 9 p. 100 du résultat net après impôts de l'exercice précédent.
Le titulaire versera ces redevances à la caisse du receveur des impôts du lieu de situation de son siège social:
- dans les trois mois de la fin de chaque exercice pour ce qui concerne la redevance forfaitaire;
- dans les six mois de la fin de chaque exercice pour ce qui concerne la redevance complémentaire.
Le défaut de paiement des redevances est sanctionné dans les conditions prévues à l'article 37-2.


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Version 1

Article 25

Redevances pour occupation du domaine public

En contrepartie de son droit d'occuper et d'utiliser le domaine public,

objet du présent cahier des charges, le titulaire versera à l'Etat:

- une redevance annuelle forfaitaire et non révisable, dont le montant est fixé à 4 100 000 F;

- une redevance annuelle complémentaire dont le montant est fixé à 9 p. 100 du résultat net après impôts de l'exercice précédent.

Le titulaire versera ces redevances à la caisse du receveur des impôts du lieu de situation de son siège social:

- dans les trois mois de la fin de chaque exercice pour ce qui concerne la redevance forfaitaire;

- dans les six mois de la fin de chaque exercice pour ce qui concerne la redevance complémentaire.

Le défaut de paiement des redevances est sanctionné dans les conditions prévues à l'article 37-2.