Article précédent

Article suivant

Décret du 24 décembre 1985

Article 6

Créé le 27 décembre 1985

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 :
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare ;
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100 et le pourcentage prévu à son article 6 est fixé à 100 p. 100 du rendement annuel de l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" ;
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 27 décembre 1985 au vendredi 30 octobre 2009

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 :

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare ;

Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100 et le pourcentage prévu à son article 6 est fixé à 100 p. 100 du rendement annuel de l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" ;

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.