Décret n°74-872 du 19 octobre 1974

Article 6

Créé le 9 octobre 1987 · En vigueur du 25 février 1992 au 11 septembre 1993

Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine contrôlée et pour ce qui concerne les vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 août et l'année suivante, dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool.
Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, à la fois des vins d'appellation d'origine contrôlée et d'autres vins, à l'exception de vins délimités de qualité supérieure, les quantités de vins déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.
Dans les deux cas visés ci-dessus, pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents souscrit sur la déclaration de récolte et de réalisation de cette condition avant le 31 août de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de la récolte considérée et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 822-87 1987-03-16

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 septembre 1993

Abrogé parDécret n°93-1067 du 10 septembre 1993art. 10 (Ab) JORF 12 septembre 1993

En vigueur du mardi 25 février 1992 au samedi 11 septembre 1993

Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine contrôlée et pour ce qui concerne les vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 août et l'année suivante, dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool .

Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, à la fois des vins d'appellation d'origine contrôlée et d'autres vins, à l'exception de vins délimités de qualité supérieure, les quantités de vins déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool .

Dans les deux cas visés ci-dessus, pour une campagne donnée,

En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents souscrit sur

En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des

En vigueur du vendredi 9 octobre 1987 au lundi 24 février 1992

Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine contrôlée et pour ce qui concerne les vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 août et l'année suivante, dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool ou en vinaigre.

Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, à la fois des vins d'appellation d'origine contrôlée et d'autres vins, à l'exception de vins délimités de qualité supérieure, les quantités de vins déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool ou en vinaigre.

Dans les deux cas visés ci-dessus, pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents souscrit sur la déclaration de récolte et de réalisation de cette condition avant le 31 août de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de la récolte considérée et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.

En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié.