JORF n°227 du 29 septembre 2004

Article 17

Article 17

Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :


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Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :