Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
Créé le 25 septembre 1999 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 11 octobre 2009
Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation d'origine contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit s'ils ne subissent pas les examens avec succès.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Côtes du Vivarais" auxquels a été délivré, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure, relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure, n'étant plus applicables à ces vins.
Les vins qui n'ont pas fait l'objet d'une commercialisation ou qui n'ont pas été mis en bouteilles dans le délai de trois mois suivant la publication du présent décret peuvent être commercialisés sous leur appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité.