Décret du 23 octobre 2006

Article 4

Créé le 25 octobre 2006

Les olives proviennent exclusivement de la variété picholine.
A l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre n'excède 5 % du nombre de pieds du verger considéré.
Les olives issues de ces variétés pollinisatrices sont stockées séparément et ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Olive de Nîmes ".

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En vigueur du mercredi 25 octobre 2006 au jeudi 9 octobre 2014