Abrogé par Décret n°2009-1253 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 24 novembre 2006
II. - Pour les vins non conditionnés et non commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée au 31 mars de la deuxième année suivant celle de la récolte. A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander le renouvellement dudit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure fixée aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural. Lors de chaque renouvellement, la durée de validité du certificat d'agrément est prorogée de 12 mois à compter de la date d'échéance du précédent certificat.