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Décret du 23 novembre 2006

Article 8

Créé le 24 novembre 2006

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
1. Les vins blancs et rosés sont issus uniquement ou majoritairement du cépage principal.
2. Les vins rouges sont des vins d'assemblage comportant majoritairement le cépage principal.
3. La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
4. Les vins rouges ne peuvent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 1,8 g/l.
5. Les vins blancs et rosés ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 g/l.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1253 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 24 novembre 2006 au dimanche 18 octobre 2009

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

1. Les vins blancs et rosés sont issus uniquement ou majoritairement du cépage principal.

2. Les vins rouges sont des vins d'assemblage comportant majoritairement le cépage principal.

3. La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.

4. Les vins rouges ne peuvent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 1,8 g/l.

5. Les vins blancs et rosés ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 g/l.