Abrogé19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1253 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 24 novembre 2006
1. Les vignes présentent une densité à la plantation de 5 000 pieds par hectare minimum. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
2. La hauteur entre le sol et le fil inférieur de palissage ne peut être supérieure à 0,55 mètre. La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage, mesurée au minimum à 30 centimètres au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, mesurée à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
3. Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
Le nombre d'yeux francs par cep ne doit pas être supérieur à 11.
4. La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kg/ha.
5. L'enherbement des tournières est obligatoire.
2. La hauteur entre le sol et le fil inférieur de palissage ne peut être supérieure à 0,55 mètre. La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage, mesurée au minimum à 30 centimètres au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, mesurée à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
3. Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
- une taille courte à coursons, chaque courson doit comporter au plus trois yeux francs ;
- une taille longue Guyot simple avec huit yeux francs au plus sur le long bois.
Le nombre d'yeux francs par cep ne doit pas être supérieur à 11.
4. La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kg/ha.
5. L'enherbement des tournières est obligatoire.