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Décret du 23 novembre 2006

Article 5

Créé le 24 novembre 2006

1. Les vignes présentent une densité à la plantation de 5 000 pieds par hectare minimum. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
2. La hauteur entre le sol et le fil inférieur de palissage ne peut être supérieure à 0,55 mètre. La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage, mesurée au minimum à 30 centimètres au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, mesurée à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
3. Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
  • une taille courte à coursons, chaque courson doit comporter au plus trois yeux francs ;
  • une taille longue Guyot simple avec huit yeux francs au plus sur le long bois.

Le nombre d'yeux francs par cep ne doit pas être supérieur à 11.
4. La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kg/ha.
5. L'enherbement des tournières est obligatoire.

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Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1253 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 24 novembre 2006 au dimanche 18 octobre 2009