Abrogé19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1253 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 24 novembre 2006
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-94 du code rural.
Pour les vins non conditionnés et non commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée au 31 mars de la deuxième année suivant celle de la récolte.
A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander à renouveler ledit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure fixée par les articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural. Lors de chaque renouvellement, la durée de validité du certificat d'agrément est prorogée d'un an à compter de la date d'échéance du précédent certificat.
Pour les vins non conditionnés et non commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée au 31 mars de la deuxième année suivant celle de la récolte.
A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander à renouveler ledit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure fixée par les articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural. Lors de chaque renouvellement, la durée de validité du certificat d'agrément est prorogée d'un an à compter de la date d'échéance du précédent certificat.