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Décret du 23 novembre 2006

Article 7

Créé le 24 novembre 2006

Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 juillet.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-73, D641-76

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1253 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 24 novembre 2006 au dimanche 18 octobre 2009

Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.

Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 juillet.