Abrogé par Décret n°2009-1253 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 24 novembre 2006
La hauteur de feuillage palissé correspond à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le niveau supérieur majoré de 0,20 mètre (hauteur de rognage).
La hauteur entre le sol et le fil inférieur de palissage ne peut excéder 55 centimètres.
Les vignes sont conduites en taille Guyot simple avec dix yeux francs au plus par pied, sept yeux francs au plus sur le long bois et un ou deux coursons à un ou deux yeux francs.
La charge maximale moyenne à la parcelle est de 9 000 kilogrammes par hectare.
L'enherbement des tournières est obligatoire.