Décret du 23 juillet 2003

Article 10

Créé le 26 juillet 2003 · En vigueur du 18 avril 2008 au 19 novembre 2011

Etiquetage et identification.

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, chaque fromage d'appellation d'origine contrôlée "Banon" est commercialisé muni d'un étiquetage individuel comportant le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage et la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".

Le nom de "Banon" suivi de la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "AOC" doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.

Chaque fromage est identifié par une vignette agréée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribuée par l'organisme agréé. Ce système peut servir de support à l'étiquetage.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1564 du 16 novembre 2011art. 3

En vigueur du vendredi 18 avril 2008 au samedi 19 novembre 2011

Modifié parDécret n°2008-356 du 15 avril 2008art. 4

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 17 avril 2008

En vigueur du samedi 26 juillet 2003 au dimanche 31 décembre 2006