Décret du 23 février 2000

Article 9

Créé le 25 février 2000

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret a été revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Forez" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1344 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 25 février 2000 au samedi 31 octobre 2009

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret a été revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Forez" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.