Abrogé par Décret n°2009-1344 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 25 février 2000
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins rosés et à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 % sous peine de perdre le droit à cette appellation.