JORF n°196 du 25 août 2001

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie, agréée par arrêté interministériel du 6 mars 1975, est autorisée, pour une nouvelle période de deux années, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.


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Version 1

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie, agréée par arrêté interministériel du 6 mars 1975, est autorisée, pour une nouvelle période de deux années, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.