Décret du 22 septembre 2003

Article 5

Les caractères d'autoroute et de route express sont respectivement attribués aux voies mentionnées à l'article 1er, conformément au plan annexé au présent décret (1).

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Les caractères d'autoroute et de route express sont respectivement attribués aux voies mentionnées à l'article 1er, conformément au plan annexé au présent décret (1).