Article 5
Les caractères d'autoroute et de route express sont respectivement attribués aux voies mentionnées à l'article 1er, conformément au plan annexé au présent décret (1).
1 version
Les caractères d'autoroute et de route express sont respectivement attribués aux voies mentionnées à l'article 1er, conformément au plan annexé au présent décret (1).
1 version
Les caractères d'autoroute et de route express sont respectivement attribués aux voies mentionnées à l'article 1er, conformément au plan annexé au présent décret (1).