JORF n°252 du 29 octobre 1999

Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs.


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Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs.