JORF n°252 du 29 octobre 1999

Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum de la zone géographique dont le vin est issu conformément au décret du 4 septembre 1979 susvisé.


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Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum de la zone géographique dont le vin est issu conformément au décret du 4 septembre 1979 susvisé.