JORF n°252 du 29 octobre 1999

Art. 7. - Pour obtenir le droit à la dénomination « Vin de Pays Portes de Méditerranée », les demandes sont présentées à la Fédération des syndicats et associations reconnus « organisme professionnel agréé » (OPA) dans la zone des vins de pays Portes de Méditerranée, qui assure les fonctions d'organisme professionnel agréé, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret du 4 septembre 1979 susvisé.

Les vins sont agréés en « Vin de pays Portes de Méditerranée » après dégustation par une commission mise en place par OPA, conformément au règlement intérieur approuvé par arrêté du ministère de l'agriculture, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).


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Version 1

Art. 7. - Pour obtenir le droit à la dénomination « Vin de Pays Portes de Méditerranée », les demandes sont présentées à la Fédération des syndicats et associations reconnus « organisme professionnel agréé » (OPA) dans la zone des vins de pays Portes de Méditerranée, qui assure les fonctions d'organisme professionnel agréé, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret du 4 septembre 1979 susvisé.

Les vins sont agréés en « Vin de pays Portes de Méditerranée » après dégustation par une commission mise en place par OPA, conformément au règlement intérieur approuvé par arrêté du ministère de l'agriculture, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).