Décret du 22 novembre 1999

Article 8

Créé le 24 novembre 1999

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Anjou" ou "Rosé d'Anjou", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.
Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, sauf la concentration qui est interdite.
Les vins rosés doivent présenter après fermentation une teneur minimale en sucres résiduels de 7 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9 %.
Les vins blancs doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9,5 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1227 du 12 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 24 novembre 1999 au mercredi 14 octobre 2009

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Anjou" ou "Rosé d'Anjou", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.

Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, sauf la concentration qui est interdite.

Les vins rosés doivent présenter après fermentation une teneur minimale en sucres résiduels de 7 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9 %.

Les vins blancs doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9,5 %.