Abrogé par Décret n°2009-1227 du 12 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 24 novembre 1999
Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration des appellations d'origine contrôlées "Anjou" ou "Rosé d'Anjou" doit présenter une richesse en sucre au moins égale à :
136 grammes par litre de moût pour les vins rosés ;
144 grammes par litre de moût pour les vins blancs ;
153 grammes par litre de moût pour les vins rouges.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins rosés ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 % et les vins blancs et rouges ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,50 % sous peine de perdre le droit à ces appellations.