Décret du 22 novembre 1999

Article 3

Créé le 31 août 2000 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 14 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ou "Rosé d'Anjou", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 9 et 10 septembre 1992, 4 et 5 novembre 1992, 3 et 4 novembre 1994, 6 et 7 septembre 1995, 22 et 23 mai 1997, 4 et 5 novembre 1998, 3 et 4 février 2000 et 13 et 14 février 2002 sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.
L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée Anjou ou Rosé d'Anjou, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ou "Rosé d'Anjou" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :
2012 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 9 et 10 septembre 1992 ;
2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 4 et 5 novembre 1992, 3 et 4 novembre 1994 et 6 et 7 septembre 1995 ;
2019 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 3 et 4 février 2000 ;
2022 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 22 et 23 mai 1997 et des 4 et 5 novembre 1998.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1227 du 12 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 14 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ou "Rosé d'Anjou", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 9 et 10 septembre 1992, 4 et 5 novembre 1992, 3 et 4 novembre 1994, 6 et 7 septembre 1995, 22 et 23 mai 1997, 4 et 5 novembre 1998, 3 et 4 février 2000 et 13 et 14 février 2002 sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.

L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de

2012 incluse, pour les communes dont la délimitation a été

2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été

2019 incluse, pour les communes dont la délimitation a été

2022 incluse, pour les communes dont la délimitation a été

En vigueur du jeudi 5 décembre 2002 au dimanche 31 décembre 2006

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ou "Rosé d'Anjou", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 9 et 10 septembre 1992, 4 et 5 novembre 1992, 3 et 4 novembre 1994, 6 et 7 septembre 1995, 22 et 23 mai 1997, 4 et 5 novembre 1998, 3 et 4 février 2000 et 13 et 14 février 2002 sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.

L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de

2012 incluse, pour les communes dont la délimitation a été

2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été

2019 incluse, pour les communes dont la délimitation a été

2022 incluse, pour les communes dont la délimitation a été

En vigueur du jeudi 31 août 2000 au mercredi 4 décembre 2002

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ou "Rosé d'Anjou", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.

L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée Anjou ou Rosé d'Anjou, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ou "Rosé d'Anjou" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :

2012 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 9 et 10 septembre 1992 ;

2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 4 et 5 novembre 1992, 3 et 4 novembre 1994 et 6 et 7 septembre 1995 ;

2019 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 3 et 4 février 2000 ;

2022 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 22 et 23 mai 1997 et des 4 et 5 novembre 1998.