Décret du 22 novembre 1999

Article 11

Créé le 24 novembre 1999

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ou "Rosé d'Anjou" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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Abrogé depuis le jeudi 15 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1227 du 12 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 24 novembre 1999 au mercredi 14 octobre 2009

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ou "Rosé d'Anjou" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.